Budget 2026 : nous déposons un recours au Conseil constitutionnel !

Le groupe La France insoumise, ainsi que certains membres des groupes Ecologiste et social et Gauche démocrate et républicaine, ont présenté ce jour un recours devant le Conseil constitutionnel sur le projet de loi de finances pour 2026.

Il est demandé au Conseil de censurer l’intégralité du texte en raison de méconnaissances par le Gouvernement de diverses règles constitutionnelles et organiques, ce qui entache la procédure d’irrégularités et nui au principe de clarté et de sincérité des débats. Cette décision ne s’opposerait pas aux exigences de continuité de la vie nationale puisqu’une loi spéciale a déjà été adoptée. En cas d’absence de censure, les observations du Conseil ne manqueront pas d’éclairer le travail en cours sur la modification des règles de la discussion budgétaire.

D’une part, les délais prévus par la LOLF n’ont pas été respectés :

  • Le dépôt du PLF est intervenu le 14 octobre 2025, soit une semaine après le délai prévu par la LOLF qui est au plus tard le premier mardi d’octobre ;
  • Le dépôt de la loi spéciale, tardif, est aussi contraire à la loi organique. La date légale est fixée « au plus tard le 19 décembre », or le texte a été déposé le 22 décembre. Outre le non-respect de règles organiques, ce choix a nui au principe de sincérité des débats : puisque le délai était dépassé, les parlementaires pouvaient conclure que le Gouvernement allait recourir non plus à une loi spéciale mais à une ordonnance.

D’autre part, il a été porté atteinte à la sincérité :

  • Des débats parlementaires, notamment par l’interprétation restrictive de la loi spéciale et des services votés par laquelle le Gouvernement a exercé une contrainte sur le Parlement ou parle recours au 49-3 malgré l’engagement public du Premier ministre à y renoncer ;
  • Du budget de l’État, étant donné que l’article liminaire présente des données « inexactes » (Rapporteur général P. Juvin) au regard des prévisions de dépenses et de recettes, « ce qui entache la sincérité du texte » (Rapport général J.-F. Husson). Le rapporteur général du budget au Sénat considère en effet qu’il « a également été confirmé à la commission que le Gouvernement a omis de mettre à jour l’article liminaire, en particulier pour prendre en compte les conséquences sur le niveau des dépenses de l’État des amendements relatifs aux crédits retenus dans le cadre du 49-3, ce qui entache la sincérité du texte au regard des principes constitutionnels ».

Par ailleurs, le Parlement n’a pas pu examiner des hausses de recettes pour compenser une augmentation des crédits de 6,6 Md€ prévues par le Gouvernement pour effectuer une coordination avec la LFSS. L’absence de dérogation à la règle de l’entonnoir a alors créé un doute sur la sincérité des conditions de l’équilibre général du budget de l’État.

Se pose également la question de la légalité ou non d’annuler des crédits en cours d’exercice. La LOLF prévoit des annulations de crédits afin de corriger une dégradation de l’équilibre budgétaire ultérieure à la publication de la dernière loi de finances. En revanche, la loi organique n’a pas prévu la possibilité d’annuler des crédits comme un outil complémentaire censé corriger un équilibre budgétaire vicié dans le texte même. Il nous semble donc impossible d’annuler des crédits en cours d’année, sauf à prévoir une loi de finances rectificative qui établirait un nouvel équilibre budgétaire non-vicié.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel ne censurait pas l’ensemble du texte, nous demandons la censure de plusieurs articles.

D’une part, nous contestons la conformité à la Constitution des principales mesures discriminatoires contre les personnes étrangères.

Tout d’abord, il convient de noter que deux de ces mesures auraient pour conséquence un glissement et un tournant majeur sur le plan du droit.

L’article 67 qui supprime les APL pour les étudiants non-européens non-boursiers ouvrirait la voie, à terme, à la préférence nationale voulue par l’extrême-droite. Actuellement, le Conseil constitutionnel considère que certains droits des étrangers peuvent être conditionnés à des critères de régularité du séjour, de résidence stable ou d’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, avec l’article 67 et pour la première fois, une différence serait faite en raison de la seule nationalité, une fois appliquée la condition d’être non-boursier.

L’article 71 bis A qui plafonne la prise en charge, par l’OFPRA, des frais d’avocats assurant la défense des demandeurs d’asile. Ce changement serait contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable et à la bonne administration de la justice. En effet, il instaure un régime d’exception pour les demandeurs d’asile, qui n’auraient pas le même accès à la justice. Ceci est contraire à l’esprit de la loi de 1991 sur l’aide juridique qui, depuis son entrée en vigueur et jusqu’à aujourd’hui, s’applique à tous les requérants, pour l’ensemble des instances en cours devant des juridictions, qu’elles soient administratives ou judiciaires.

Par ailleurs, nous contestons la constitutionnalité de l’article 30 qui emporte des aggravations discriminatoires et disproportionnées de certaines taxes sur la délivrance et le renouvellement de titres de séjour et sur les demandes d’accès à la nationalité. Il prévoit également une contribution forfaitaire de 50 euros pour bénéficier de l’aide juridique.

Concernant les titres de séjour, cet article méconnait les principes suivants :

  • Égalité devant les charges publiques, en faisant peser un effort budgétaire exclusivement sur une catégorie d’usagers définie par sa seule nationalité étrangère et sans égard pour leur capacités contributives ;
  • Égalité devant la loi en introduisant une différence de traitement fondée principalement sur la qualité d’étranger des personnes concernées. En effet, il n’y a pas de hausse sur les passeports ou les CNI ;
  • Droit à une vie privée et familiale normale en fragilisant encore davantage la situation administrative des étrangers.

Concernant l’aide juridictionnelle, il méconnait également le principe d’égalité devant la loi et le droit au recours effectif. Cet article introduit une distinction injustifiée entre justiciables selon leur capacité à acquitter ce montant, et rompt l’égalité d’accès à une procédure juste et équitable.

Nous contestons par ailleurs la constitutionnalité de certains autres articles :

  • L’article 81 qui restreint notamment le financement du permis de conduire par le CPF aux seuls demandeurs d’emplois ce qui méconnaît des principes d’égalité devant la loi et d’accès à la formation professionnelle.
  • L’article 46 qui met à la charge des personnes condamnées certains frais de justice. Cet article porte atteinte aux principes de proportionnalité des peines, au fonctionnement du service de la justice ainsi qu’aux droits de la défense et au droit à un recours effectif.
  • L’article 76 sur le DILICO qui méconnait les principes d’autonomie financière des collectivités territoriales et de libre administration des collectivités.

Enfin, plusieurs articles méconnaissent également le principe d’égalité devant les charges publiquesen prévoyant des avantages fiscaux injustifiés ou nous apparaissent être des cavaliers budgétaires.

Retrouvez la vidéo de la conférence de presse :

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